Deuxième chambre civile, 1 juin 2023 — 21-20.735

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10428 F Pourvoi n° X 21-20.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023 La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée [6], ayant un établissement [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-20.735 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7], dont le siège est [Adresse 8], défenderesses à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], anciennement dénommée [6], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société [5], anciennement dénommée [6], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5], anciennement dénommée [6], et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.