Deuxième chambre civile, 1 juin 2023 — 21-22.272
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10441 F Pourvoi n° T 21-22.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023 1°/ la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. [H], [Localité 1], 2°/ la société [4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [N] [K] et M. [C] [V], agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société [3], ont formé le pourvoi n° T 21-22.272 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 5] (Pologne), 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société [3] et de la société [4], représentée par M. [N] [K] et M. [C] [V], agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société [3], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] et la société [4], représentée par M. [N] [K] et M. [C] [V], agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la société [4], représentée par M. [N] [K] et M. [C] [V], agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société [3] et les condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.