Deuxième chambre civile, 1 juin 2023 — 21-26.025
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10474 F Pourvoi n° X 21-26.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023 Mme [Z] [C], domiciliée lieudit [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-26.025 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de L'Eure, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [3], et après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.