Première chambre civile, 7 juin 2023 — 21-24.968
Texte intégral
CIV. 1 HG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Rejet Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 400 F-B Pourvoi n° Y 21-24.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023 1°/ la société CNAN Group SPA, société de droit algérien, dont le siège est [Adresse 1] (Algérie), 2°/ la société International Bulk Carrier SPA, société de droit algérien, dont le siège est [Adresse 5] (Algérie), ont formé le pourvoi n° Y 21-24.968 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CTI Group Inc. Iles Cayman, dont le siège est [Adresse 4] (Iles Caimanes), 2°/ à la société [C] Commercial Investment Group Limited, dont le siège est [Adresse 2]), 3°/ à M. [T] [R] [F], domicilié [Adresse 3] (Syrie), défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société CNAN Group SPA, de la société International Bulk Carrier SPA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CTI Group Inc. Iles Cayman, de la société [C] Commercial Investment Group Limited, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Bruyère, conseiller faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er février 2017, pourvoi n° 15-21.880), les sociétés algérienne CNAN Group (CNAN), CTI Group Inc. (CTI), de droit des Iles Caïman, et saoudienne [C] Commercial Investment Group Limited ([C]) ont conclu un protocole de partenariat en exécution duquel la société CNAN a créé la société algérienne International Bulk Carrier (IBC) dont les sociétés CTI et [C] et M. [F] ont acquis une partie du capital selon un contrat de cession d'actions prévoyant l'octroi par ceux-ci d'un prêt à la société IBC. 2. Invoquant l'absence de remboursement de ce prêt, les sociétés CTI et [C] ont, sur le fondement de la convention d'arbitrage du contrat de cession d'actions, saisi la Chambre de commerce internationale (CCI) d'une demande d'arbitrage. 3. Lors de la procédure arbitrale, la société CNAN a formé deux demandes en récusation de l'arbitre désigné par les sociétés [C] et CTI, lesquelles ont été rejetées par la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. 4. Par une sentence rendue le 16 avril 2013 à Paris, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent, a résilié les contrats de prêt aux torts de la société IBC, l'a condamnée à payer diverses sommes aux sociétés [C] et CTI, a prononcé la résolution du contrat de cession et a ordonné la restitution à la société CNAN des actions de la société IBC. Les sociétés CNAN et IBC ont formé un recours en annulation de la sentence. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société CNAN fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral, alors « qu'aux termes de l'article 1466 du code de procédure civile, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir ; que, pour déclarer irrecevables les griefs ayant fait l'objet des deux demandes de récusation, la cour d'appel a énoncé que le fait de se défendre au fond devant un tribunal arbitral sans avoir pris soin de soulever préalablement devant ce même tribunal l'irrégularité de sa constitution emporte ainsi renonciation à se prévaloir de cette irrégularité devant le juge de l'annulation" ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la désignation de M. [J] en qualité d'arbitre par les sociétés [C] et CTI avait fait l'objet de deux procédures en récusation par lettres des 2 août 2011 et 27 décembre 2011, qui ont été rejetées par la Cour internationale de la CCI les 13 septembre 2011 et du 2 février 2012, décisions non susceptibles de recours, ce dont il résultait que la sociét