Première chambre civile, 7 juin 2023 — 21-24.927
Textes visés
- Article 25-1 du règlement (UE) n °1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Cassation Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 389 F-D Pourvoi n° D 21-24.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023 1°/ La société Dometic (GmbH), dont le siège est [Adresse 6]), 2°/ HDI Global SE, dont le siège est [Adresse 5]), ont formé le pourvoi n° D 21-24.927 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Rapido, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [K] [M], 4°/ à Mme [J] [M], tous deux domiciliés [Adresse 2], 5°/ à la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société ADS Loisirs, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à la société Alpes Provence Caravanes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des sociétés Dometic (GmbH) et HDI Global SE, de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société Rapido, de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés GmbH Dometic (Dometic) et HDI Global SE (HDI) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [K] [M], Mme [J] [M], la Mutuelle assurance instituteur France et les sociétés ADS Loisirs et Alpes Provence Caravanes. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2021), M. et Mme [M] ont acheté en 2015 à la société ADS Loisirs, un camping car commercialisé par la société Rapido, qui a été détruit par un incendie survenu le 17 juin 2017. 3. Soutenant que le sinistre avait pour origine le dysfonctionnement du réfrigérateur équipant le camping car, M. et Mme [M] ainsi que leur assureur ont assigné les sociétés ADS Loisirs et Rapido devant le tribunal de grande instance, dans le ressort duquel la société ADS Loisirs a son siège et où l'incendie s'est produit. 4. La société Rapido et son assureur, la société Allianz IARD intervenue volontairement à la procédure, ont appelé en garantie la société allemande Dometic, fabricant du réfrigérateur, ainsi que l'assureur de celle-ci, la société allemande HDI. 5. Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction allemande du siège de la société Dometic. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société Dometic fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors « que la clause attributive de compétence créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et prime sur la compétence spéciale de l'article 8, § 2, du règlement Bruxelles I bis concernant les demandes en garantie et en intervention ; qu'en retenant, pour se reconnaître compétente pour connaître des demandes formées par la société Rapido et la société Allianz Iard contre la société Dometic, que, assignée par les époux [M] et la Maif, la société Rapido a appelé en garantie la société Dometic, quand les sociétés Rapido et Dometic étaient convenues d'une clause attributive de juridiction au profit des juridictions allemandes, qui primait sur les règles de compétence dérivées, la cour d'appel a violé les articles 8, § 2, et 25 du règlement Bruxelles I bis. » Réponse de la Cour 7. Ayant déclaré inopposable à la société Rapido la clause attributive de juridiction dont se prévalait la société Dometic et fait application de l'article 8, § 2 du règlement Bruxelles I bis, la cour d'appel n'a pas fait primer cet article sur la prorogation de compétence prévue à l'article 25 de ce même règlement qu'elle avait préalablement écartée. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen relevé, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 9. La société Dometic fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que la clause attributive de compétence f