Première chambre civile, 7 juin 2023 — 22-12.402

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 § 1 et 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Cassation partielle Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 402 F-D Pourvoi n° K 22-12.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023 1°/ la société Elite partners, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 3], (Luxembourg), 2°/ la société Elite's exclusive collection, société de droit luxembourgeois, en liquidation judiciaire, dont le siège est [Adresse 3], (Luxembourg), 3°/ la société ME Business solutions, prise en la personne de M. [M] [S], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Elite's exclusive collection , dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), ont formé le pourvoi n° K 22-12.402 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Elite partners, Elite's exclusive collection et ME Business solutions, de Me Haas, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société ME business solutions, prise en la personne de M. [M] [S], en sa qualité de liquidateur de la société Elite's exclusive collection, de ce qu'elle reprend l'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re civ., 12 nov. 2020, pourvoi n° 19-11.503), M. [G] a souscrit, par l'intermédiaire d'une société d'investissement, des titres émis par la société luxembourgeoise Elite's exclusive collection, gérée par la société luxembourgeoise Elite partners. 3. Cette dernière ayant informé les investisseurs de son impossibilité de procéder au rachat de ces titres, M. [G] a, par actes du 17 mai 2016, assigné ces deux sociétés en nullité du contrat de souscription, en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts. Contestant la qualité de consommateur de M. [G], les sociétés Elite's exclusive collection et Elite partners ont soulevé une exception d'incompétence internationale. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, Enoncé du moyen 5. Les sociétés Elite partners et ME business solutions, ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur les demandes formées par M. [G] à l'encontre de la société Elite's exclusive collection, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions des articles 17 et 18 du règlement de l'Union européenne n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le consommateur qui bénéficie de la faculté de plaider devant le tribunal du lieu de son domicile est, au sens de ce texte, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale ; que la Cour de justice a dit pour droit qu'eu égard au caractère dérogatoire du régime de protection mis en place, la juridiction saisie doit vérifier si l'autre partie au contrat ne peut pas légitimement ignorer la finalité extra-professionnelle de l'opération lorsque que le prétendu consommateur a en réalité, par son propre comportement à l'égard de son futur cocontractant, donné l'impression à ce dernier qu'il agissait à des fins professionnelles (CJCE, 20 janv. 2005, [I], Aff. C- 464/01, pt 51) ; qu'en jugeant que M. [G] pouvait légitimement invoquer l'option de compétence offerte par l'article 18§1, après avoir pourtant constaté que ses déclarations mensongères avaient pu donner l'impression à son cocontractant qu'il agissait à des fins professionnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'é