Première chambre civile, 7 juin 2023 — 22-16.758

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Cassation Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 403 F-D Pourvoi n° V 22-16.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023 M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-16.758 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque MISR Liban, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Liban), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Banque MISR Liban, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), par acte du 6 janvier 2021, M. [X], domicilié en France, a assigné la société Banque MISR Liban (BML), ayant son siège au Liban en restitution des avoirs déposés sur un compte ouvert auprès de cette banque en 2015. 2. La BML a soulevé l'incompétence des juridictions françaises. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître de ses actions et prétentions contre la société BML et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors : « 1°/ qu''il résulte de l'article 17 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 que, en cas de contrat conclu entre un consommateur et un défendeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, l'action peut être intentée devant la juridiction du lieu du domicile du consommateur notamment lorsque ledit « contrat a été conclu avec une personne […] qui, par tout moyen, dirige ses activités vers » « l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile » « ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités » ; qu'en l'espèce, pour décider que le tribunal judiciaire de Nanterre, dans le ressort duquel M. [X], consommateur, était domicilié, étaient incompétent, la cour d'appel a jugé que « la question n'est pas tant celle de savoir si la BML "qui exerce des activités commerciales ou professionnelles", "dirige ces activités" vers la France, mais si ses activités dirigées vers la France ont permis la souscription du contrat » ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 17 susvisé requiert uniquement de rechercher si la banque envisageait, avant la conclusion du contrat, de commercer avec des consommateurs français, indépendamment du point de savoir si ses activités avaient « permis » ou non la conclusion du contrat litigieux, la cour d'appel, qui, adoptant une approche subjective en lui et place d'une approche objective, a recherché contra legem l'existence d'un lien de causalité entre les activités de la banque dirigées vers la France et la conclusion du contrat avec l'exposant, a violé l'article 17 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 2°/ qu'il résulte de l'article 17 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 que, en cas de contrat conclu entre un consommateur et un défendeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, l'action peut être intentée devant la juridiction du lieu du domicile du consommateur notamment lorsque ledit « contrat a été conclu avec une personne […] qui, par tout moyen, dirige ces activités vers » « l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile » « ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la compétence du tribunal judiciaire du domicile du demandeur, au motif que « même à supposer établi que la BML […] dirige son activité vers la France […] les pièces versées aux débats démontrent d'abord que M. [X] entretenait une relation commerciale suivie avec M. [V], salarié de la BML qui y était son interlocuteur et qui lui a fait signer le contrat litigieux » ; qu'en considérant ainsi qu'une circonstance non prévue par l'article 17 susvisé pouvait faire échec à l'application de l'article 18 du Règlement, la cour d'appel a violé l'article 17 du Règle