Première chambre civile, 7 juin 2023 — 21-24.905
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10442 F Pourvoi n° E 21-24.905 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023 M. [N] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-24.905 contre le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Guéret (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [P], exerçant sous l'enseigne Luc Elec, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les trois moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.