Deuxième chambre civile, 8 juin 2023 — 21-21.487
Textes visés
- Article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version alors applicable.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 580 F-D Pourvoi n° Q 21-21.487 Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-21.487 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Etablissements Bastien et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissements Bastien et Cie, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2020), Mme [N], propriétaire d'un appartement, et qui a souscrit un contrat d'assurance avec la société AGF, à effet au 19 juillet 1999 et résilié le 30 avril 2008, a subi plusieurs dégâts des eaux, les 10 novembre 2003 et 2 février 2005, puis les 28 juillet 2006, 19 décembre 2006, 22 avril 2007 et 7 juillet 2008, provenant de l'appartement appartenant à M. [W]. A la suite de travaux effectués par la société Etablissements Bastien et Cie ( la société Bastien), à la demande de M. [W] dans les sanitaires de son appartement, Mme [N], se plaignant de nuisances sonores, a assigné M. [W] aux fins d'expertise relativement aux nuisances sonores et par acte du 15 mars 2007, a assigné la société Bastien aux mêmes fins. Par décision du 3 avril 2007, un juge des référés a ordonné une expertise pour évaluer les nuisances sonores et le rapport d'expertise a été déposé le 12 novembre 2008. 2. Ayant obtenu l'aide juridictionnelle le 17 janvier 2012, Mme [N] a assigné, par acte du 16 janvier 2013, M. [W] et la société Allianz Iard venant aux droits de la société AGF, à fin de condamnation à paiement et expertise. Le 13 mai 2014, elle a attrait par intervention forcée la société Bastien. Par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal de grande instance a notamment déclarées prescrites les demandes de Mme [N] contre la société Bastien, ses demandes contre la société Allianz Iard en ce qui concerne les dégâts des eaux des 10 novembre 2003 et 22 avril 2007, l'a déboutée de ses demandes contre M. [W], du fait des dégâts des eaux, a condamné ce dernier au paiement d'une somme au titre des nuisances sonores, a condamné pour partie la société Allianz Iard à payer certaines sommes à Mme [N] et débouté Mme [N] du surplus de ses demandes. Mme [N] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevables ses demandes à l'encontre de la société Bastien alors « que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai pour agir, qui ne court à nouveau qu'à compter de la décision portant sur cette demande ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait une demande d'aide juridictionnelle, datée du 27 septembre 2011, ayant pour objet « suite à l'expertise de M. [L] », des « dégâts des eaux origine appartement de M. [W] » et « nuisances sonores origine appartement de M. [W] », citant comme adversaires notamment la société Etablissements André Bastien et cie (v. prod. 8, pièce n° 41 d'appel) ; que l'exposante produisait également une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2012 statuant « sur l