Deuxième chambre civile, 8 juin 2023 — 21-21.669

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 585 F-D Pourvois n° N 21-21.669 P 21-21.670 Q 21-21.671 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 1°/ M. [V] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 5], ont formé respectivement les pourvois n° N 21-21.669, P 21-21.670 et Q 21-21.671 contre les arrêts n° RG : 19/12999, 19/13000 et 19/13061 rendus le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Aviapartner Marseille, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Map Handling - Air assistances, 3°/ à l'UNEDIC AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [W], [Z] et [R], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Aviapartner Marseille, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG², prise en la personne de M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Map Handling - Air assistances, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-21.669, P 21-21.670 et Q 21-21.671 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), MM. [W], [Z] et [R], salariés de la société Map Handling - Air assistances, filiale de la société AMC Group, placée en liquidation judiciaire et reprise par la société Aviapartner Marseille, ont saisi un conseil des prud'hommes pour obtenir une modification de leur classification conventionnelle et le paiement de diverses sommes. 3. Le 7 août 2019, ils ont relevé appel des jugements du 12 juillet 2019 les ayant déboutés de leurs demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. MM. [W], [Z] et [R] font grief aux arrêts de dire que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer par les déclarations d'appel du 7 août 2019 assorties d'un document annexe, de dire que les déclarations d'appel tendant à la réformation du jugement, l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer en l'absence de critiques expresses ou implicites des chefs des jugements entrepris et de juger en conséquence que la cour n'était saisie d'aucune demande, alors : « 1°/ que la dévolution s'opère pour le tout si l'objet du litige est indivisible ; que l'indication des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité n'est pas exigé lorsque l'objet du litige est indivisible ; qu'en se bornant à retenir que la déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs critiqués du jugement et que l'appel tendait à la réformation du jugement pour considérer que l'effet dévolutif n'avait pu s'opérer, sans vérifier si l'objet du litige était indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 562 du code de procédure civile ; 2°/ que l'effet dévolutif n'est exclu qu'en cas d'absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués ; que si la mention des chefs du jugement critiqués dans une annexe à la déclaration d'appel entache celle-ci de nullité, elle ne fait pas obstacle à l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en se bornant à retenir que l'article 901 du code de procédure civile ne prévoit pas que l'acte d'appel puisse être assorti d'un document annexe comprenant les chefs critiqués du jugement, tout en constatant que la possibilité de joindre une annexe faisant corps avec la déclaration d'appel était prévue par l'arrêté du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, expressément invoqué par MM. [Z], [W] et [R] dans leurs notes en délibéré, et que l'annexe jointe à la déclaration d'appel en l'espèce contenait bien ces chefs, de telle sorte que les prescriptions d