Deuxième chambre civile, 8 juin 2023 — 21-22.105
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 588 F-D Pourvois n° M 21-22.105 N 21-22.106 P 21-22.107 Q 21-22.108 R 21-22.109 S 21-22.110 T 21-22.111 U 21-22.112 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 La société TM transports, société anonyme monégasque, dont le siège est lot 83, [Adresse 2] (Monaco), a formé les pourvois n° M 21-22.105, N 21-22.106, P 21-22.107, Q 21-22.108, R 21-22.109, S 21-22.110, T 21-22.111, U 21-22.112 contre les arrêts n° RG : 19/12521, 19/12525, 19/12510, 19/12522, 19/12527, 19/12507, 19/12518, 19/12513 rendus le 25 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 8], 3°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], 5°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 9], 6°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 3], 7°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 10], 8°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Partie intervenante : L'ordre des avocats au barreau de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 7]. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société TM transports, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-22.105, N 21-22.106, P 21-22.107, Q 21-22.108, R 21-22.109, S 21-22.110, T 21-22.111, U 21-22.112 sont joints. Intervention 2. Il est donné acte à l'ordre des avocats au barreau de [Localité 11] de son intervention volontaire. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 juin 2021), MM. [F], [U], [J], [Y], [X], [W], [V] et [T] (les appelants), salariés de la société TM transports, ont saisi un conseil de prud'hommes afin de voir la société condamnée au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé et dommages et intérêts. 4. Le 30 juillet 2019, la société TM transports a relevé appel des jugements l'ayant condamnée à payer diverses sommes à ses salariés. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société TM transports fait grief aux arrêts de dire que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer par les déclarations d'appel en date du 30 juillet 2019 dépourvues de la mention de chefs critiqués de jugement, mention pourtant portée dans un document annexe, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'il n'interdit pas que les chefs de jugement critiqués soient énoncés dans une annexe à la déclaration d'appel, cette possibilité étant expressément admise par la circulaire du ministère de la Justice du 4 août 2017 et par l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel ; qu'en l'espèce, pour juger l'appel irrecevable, la cour d'appel affirme que l'article 901 du code de procédure civile « ne dispose pas que l'acte d'appel peut être assorti d'un document annexe qui comprendrait l'énoncé des chefs critiqués du jugement » en précisant que la circulaire du 31 août 2017 et l'arrêté du 20 mai 2020 « ne viennent pas autoriser, à peine d'inversion de la hiérarchie des normes, l'adjonction d'une pièce annexe contenant les chefs critiqués de jugement et ainsi compléter et valider la déclaration d'appel irrégulière » ; qu'en statuant ainsi, quand ni l'article 901 du code de procédure civile ni aucun autre texte n'interdisait que les chefs de dispositif critiqués soient précisés dans une annexe à la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, et l'arrêté du 30 m