Deuxième chambre civile, 8 juin 2023 — 22-17.949

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 600 F-D Pourvoi n° Q 22-17.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 M. [X] [U], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 22-17.949 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mai 2022), la société BNP Paribas (la banque) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [U] puis l'a assigné devant un juge de l'exécution qui a, d'une part, débouté celui-ci de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation et du commandement, d'autre part, déclaré prescrite l'action de la banque. Examen des moyens Sur le second moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il a soulevée, de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures d'exécution sont réunies, de constater que la créance de la banque s'élève à la somme de 156 930,98 euros, montant arrêté au 23 juillet 2018 sans préjudice des intérêts, frais et accessoires, d'ordonner la vente forcée à la requête de la banque de l'ensemble immobilier saisi, de fixer la mise à prix dudit bien immobilier à usage d'habitation à la somme de 60 000 euros, de renvoyer la procédure au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux afin que celui-ci fixe la date de l'audience de vente forcée et en définisse les modalités hormis celles visées ci-dessous, alors : « 1°/ que la signification à résidence n'est valable que lorsque l'huissier a accompli toutes les diligences pour tenter de signifier à personne ou à domicile ; que pour dire que la signification à résidence de M. [U] de la mesure de saisie attribution intervenue le 3 novembre 2017 avait valablement interrompu le délai de prescription, l'arrêt attaqué retient que M. [U] ne justifie pas avoir informé l'établissement prêteur de son changement d'adresse et qu'en conséquence, il ne peut être reproché au créancier d'avoir signifié à son débiteur la mesure de saisie attribution au lieu où se trouve le bien acquis à l'aide du prêt, seule coordonnées dont il disposait ; que l'arrêt ajoute que se rendant au lieu-dit [Localité 5], situé au sein de la commune de [Localité 6], l'huissier avait constaté que le nom de M. [U] était inscrit sur la boîte aux lettres et que les services de la marie confirmaient l'adresse du débiteur, et que « ces éléments légitiment ainsi le choix de l'adresse à laquelle a été signifiée la mesure d'exécution forcée, celle-ci constituant pour la SA BNP Paribas le dernier domicile connu de son débiteur » ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que l'huissier avait accompli toutes les diligences pour tenter de signifier à personne et à domicile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile ; 2°/ que la signification est nulle lorsque le requérant connaît l'adresse du destinataire et fait signifier l'acte à une autre adresse ; qu'en énonçant que la signification à M. [U] de la mesure de saisie attribution intervenue le 3 novembre 2017 à l'adresse du bien immobilier situé dans la commune de Piegut-Pluviers avait valablement interrompu le délai de prescription, après avoir pourtant constaté que le courrier valant mise en