Première chambre civile, 14 juin 2023 — 22-11.801
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° H 22-11.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023 1°/ Mme [Z] [B], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [U] [N], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'ayant droit de sa mère [D] [P], née [B], décédée, 3°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de sa mère [D] [P], née [B], décédée, ont formé le pourvoi n° H 22-11.801 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à M. [X] [O], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B], et de MM. [N] et [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2021), propriétaires du domaine Notre Dame d'Amour, [X] et [K] [B] ont consenti à M. [O] en 2002, une procuration générale de gestion et d'administration de leur fonds, en 2005 et 2006, des baux de pêche, de chasse et d'herbage à long terme et une autorisation d'y construire un local d'habitation dans le prolongement du pavillon existant, et lui ont ensuite confié la gérance de la SCEA Notre Dame d'Amour dont il détenait dix pour cent des parts sociales. 2. Au décès de [X] et [K] [B] et après rachat des parts de la SCEA, leurs ayants droit, Mme [B]-[Y], M. [P] et M. [N] (les consorts [B]), souhaitant vendre le domaine ont, les 23 et 26 mai 2011, d'une part, résilié les baux, d'autre part, conclu une transaction avec M. [O], ce dernier renonçant à l'ensemble de ses droits d'occupation, de construction et d'aménagement moyennant une indemnité de 350 000 euros. 3. M. [O] a assigné les consorts [B] en paiement de l'indemnité transactionnelle, outre des dommages et intérêts. 4. L'annulation de la transaction a été demandée reconventionnellement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les consorts [B] font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de l'indemnité transactionnelle, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts [B] faisaient valoir, au soutien de leur demande d'annulation du protocole d'accord du 26 mai 2011 pour défaut de cause, que la somme de 350 000 euros mise à leur charge par ce protocole présentait un caractère exorbitant au regard de l'engagement pris en contrepartie par M. [X] [O], lequel ne consistait pas, contrairement à ce qu'affirmait ce dernier, en « l'abandon de l'ensemble de ses droits [sur le domaine] », mais en une renonciation à ses droits sur le seul appartement objet d'un droit de construction, d'aménagement et d'occupation jamais exercé ; qu'en effet, cet appartement n'avait jamais été construit ni aménagé par M. [O], qui vivait chez son épouse en dehors de la propriété du domaine Notre Dame d'Amour ; que pour débouter les appelants de leur demande d'annulation du protocole du 26 mai 2011 pour défaut de cause, la cour d'appel a affirmé « que les appelants soutiennent que M. [X] [O] n'a jamais exercé son droit d'habitation sur le domaine », ce qui serait démenti par le fait que tant l'acte de cession de parts sociales datant du 23 décembre 2010 que les actes de résiliation des baux du 23 mai 2011 mentionnent que M. [X] [O] est domicilié Notre Dame d'Amour caractérisant donc le droit à habitation ; qu'en statuant ainsi, alors que les appelants, qui avaient eux-mêmes rappelé que M. [X] [O] avait été logé de nombreuses années au sein de la propriété des parents de Mmes [Z] et [D] [B], n'avaient à aucun moment prétendu que M. [O] n'aurait jamais exercé de droit d'habitation sur le domaine Notre Dame d'Amour, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de leurs conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est