Première chambre civile, 14 juin 2023 — 22-17.728
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° Z 22-17.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023 1°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 22-17.728 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] et de la société Zurich Insurance Public Limited Company, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), le 19 mars 1991, M. [R] a ouvert un compte sur ordre sur les marchés à terme étrangers auprès de la société Luc Terme, qu'il a assignée le 18 mai 1992 en nullité du contrat pour dol. Cette demande a été rejetée par jugement du 10 février 1993. 2. Après une enquête diligentée par la Commission des opérations de bourse, la société Luc Terme s'est vu retirer son agrément le 8 avril 1994 et a été placée en liquidation judiciaire le 21 juillet suivant. M. [R] a déclaré sa créance le 18 avril 1994 pour un montant de 4 826 540 francs (soit 735 801 euros). 3. Par arrêt du 3 octobre 2013, la cour d'appel de Paris, saisie du recours formé à l'encontre du jugement du 10 février 1993, a rejeté les demandes de M. [R], qui était assisté par M. [C], avocat (l'avocat). 4. Par ordonnance du 4 janvier 2017, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Luc Terme a admis la créance de M. [R] à hauteur de 733 936,79 euros. Le 7 mars 2017, le liquidateur lui a versé la somme de 220 181,04 euros. 5. Le 26 septembre 2018, imputant le rejet de ses prétentions par la cour d'appel de Paris à une faute de son avocat M. [R] l'a assigné ainsi que son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Compagny (l'assureur), en responsabilité et indemnisation Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'avocat et son assureur font grief à l'arrêt de condamner l'avocat à payer à M. [R] la somme de 720 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017, et l'assureur à garantir le paiement de cette somme, alors « que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en retenant que M. [R] disposait d'une chance de voir sa créance fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Luc Terme au montant qu'il avait déclaré, soit « environ » 735 000 euros, cette chance devant être évaluée à 98% de ce montant, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait que, bien que sa créance ait, effectivement, été admise à hauteur de 733 936,79 euros, le « boni de liquidation » n'avait permis son recouvrement qu'à hauteur de 220 181,04 euros, et de rechercher s'il n'en résultait pas qu'en toute hypothèse, il n'aurait pu obtenir davantage, et n'aurait donc pu se trouver dans une situation plus favorable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Il résulte de ce texte que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. 8. Pour condamner l'avocat à payer à M. [R] la somme de 720 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017, et l'assureur à garantir le paiement de cette somme, l'arrêt retient qu'en raison de la faute de l'avocat, il a subi une perte de chance devant être évaluée à 98 % du montant de la créance déclarée à la procédure collective. 9. En se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'admission de la créance de M. [R] au passif de la liquidation de la société Luc Terme et