Première chambre civile, 14 juin 2023 — 22-15.696

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 424 F-D Pourvoi n° R 22-15.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023 M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-15.696 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Corep, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Marketset, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Corep et Marketset, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mars 2022), M. [P] a créé, en 1994, la société Marketset ayant pour objet la création et l'importation de luminaires décoratifs et qui diffusait ses créations. 2. La société Corep System, maison mère de la société Corep, spécialisée dans la fabrication d'abat-jours et de lampes décoratives, a conclu, le 6 octobre 2003, avec M. [P] un accord portant sur une prise de participation progressive de la société Corep System, devenue Corep Lighting, dans le capital de la société Marketset accompagné d'une cession de titres intervenue le 2 septembre 2004. 3. Le 31 mars 2015, les sociétés Marketset et Corep ont conclu un contrat de location-gérance du fonds de commerce appartenant à la première. 4. M. [P] est demeuré associé minoritaire de la société Marketset devenue une société par actions simplifiées et en a occupé les fonctions de président jusqu'au 11 mai 2016, date à laquelle il a été mis fin à son mandat par une assemblée générale ordinaire des associés. 5. Le 2 février 2017, après avoir été autorisé à faire pratiquer une saisie-contrefaçon descriptive de modèles de luminaires au siège de la société Corep, M. [P] l'a assignée en contrefaçon de ses droits d'auteur au titre de modèles originaux de luminaires, et en contrefaçon de dessins et modèles au titre de modèles originaux déposés. La société Marketset est intervenue volontairement à l'instance, au soutien de la société Corep. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à septième branches Enoncé du moyen 6. M. [P] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors : « 2° / que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant en l'espèce que « [Y] [P] reconnaît que de la création de sa société jusqu'à cette dernière date [celle de sa révocation de sa fonction de président le 11 mai 2016], il a accepté que la société Marketset exploite gracieusement ses créations, que celles-ci aient fait l'objet d'un dépôt ou non », quand M. [P] faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'à la suite de sa révocation, « il s'est alors aperçu que, sans son autorisation en fraude de ses droits, la société Corep avec laquelle il n'entretenait d'autre lien contractuel que celui d'associé de Marketset s'était approprié ses modèles sans droit ni titre, et qu'elle assurait notamment la commercialisation des « modèles phares » suivants », dont la liste ensuite donnée correspondait à ceux pour lesquels il agissait en contrefaçon, et encore que, « force est de constater qu'à l'issue de la révocation de son mandat social du mois de mai 2016 ou auparavant, M. [Y] [P] n'a jamais consenti de manière expresse ou même tacite à la cession de ses droits d'auteur sur ses créations originales et qu'il est demeuré titulaire de tous droits de propriété intellectuelle, incluant les dépôts réguliers réalisés auprès de l'INPI », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation du principe précité ; 3°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que « les modèles revendiqués en l'espèce par [Y] [P] ont été déposés par lui le 28 septembre 2015 et le 5 octobre 2015, soit après le 31 décembre 2010 [date à laquelle le protocole d'accord du 6 octobre 2003 est devenu automatiquement caduc], de sorte que les sociétés Corep et Marke