Première chambre civile, 14 juin 2023 — 22-13.050

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Irrecevabilité partielle et cassation partielle sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 425 F-D Pourvoi n° Q 22-13.050 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 février 2022 . R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023 1°/ Mme [H] [M] [P], domiciliée [Adresse 1], et actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6], [Adresse 5], représentée par Mme [V] [Y], préposée à la gérance de tutelle de [Localité 7], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domiciliée EPS de [Localité 7], [Adresse 2], 2°/ Mme [V] [Y], domiciliée EPS de [Localité 7], [Adresse 2], préposée à la gérance de tutelle de [Localité 7], agissant en qualité de tutrice de Mme [H] [M] [P], ont formé le pourvoi n° Q 22-13.050 contre l'ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige les opposant : 1°/ au préfet du Val-de-Marne, domicilié l'ARS d'Ile-de-France, [Adresse 3], 2°/ au directeur du centre hospitalier [6], domicilié [Adresse 5], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], 4°/ au centre hospitalier [6], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [M] [P], de Madame la préposée à la gérance tutelles de [Localité 7], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet du Val-de-Marne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 décembre 2021), le 9 décembre 2019, Mme [M] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le juge des libertés et de la détention a, à deux reprises, autorisé la poursuite de la mesure. Par arrêté du 7 octobre 2021, le représentant de l'Etat a maintenu la mesure pour une durée de six mois à compter du 9 octobre 2021. 2. Le 25 novembre 2021, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par requêtes reçues au greffe le 29 novembre 2021, Mme [M] [P] en a sollicité la mainlevée. Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier [6] et son directeur, examinée d'office 3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 4. Le pourvoi formé contre le centre hospitalier [6] et son directeur, avisés de l'audience conformément aux articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique, mais qui n'étaient pas parties à l'instance, n'est pas recevable. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mme [M] [P] fait grief à l'ordonnance de rejeter les moyens de nullité soulevés ainsi que ses requêtes aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'accueillir la requête du représentant de l'Etat et d'ordonner la poursuite de la mesure, alors « que, lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil pour être transmise sans délai par le directeur de celui-ci ; qu'elle doit être datée comme doit l'être le procès-verbal établi par ce directeur lorsque la demande est formée par une déclaration verbale ; que s'il reçoit un