Première chambre civile, 14 juin 2023 — 22-13.633

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 427 F-D Pourvoi n° Y 22-13.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023 La société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-13.633 contre deux arrêts rendus les 19 novembre 2019 et 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'ordre des avocats du barreau de Reims, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fidal, de Me Haas, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Reims, 19 novembre 2019 et 18 janvier 2022), le 28 juin 1999, Mme [X] a été engagée par la société Fidal en qualité d'avocate salariée et a occupé en dernier lieu les fonctions d'avocat directeur de mission senior manager au sein du département droit social de la direction régionale Champagne-Alsace-Lorraine. Après un arrêt maladie à compter du 18 décembre 2017 et une reprise à mi-temps thérapeutique le 4 mars 2018, elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. 2. Par requête du 27 novembre 2018, Mme [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Reims aux fins de contester son licenciement et notamment invoqué des faits de harcèlement moral. La société Fidal a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, les troisième et quatrième moyens, chacun pris en leur seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Fidal fait grief à l'arrêt du 19 novembre 2019 de déclarer la requête de Mme [X] recevable, alors « qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail sont, « en l'absence de conciliation » soumis à l'arbitrage du bâtonnier ; que l'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié en dernier lieu par le décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011, dispose que le bâtonnier est saisi pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail « à défaut de conciliation » ; que ces dispositions statutaires applicables à la profession d'avocat imposent une procédure de conciliation préalable à l'engagement d'une action, dont le non-respect doit conduire à l'irrecevabilité de la saisine du bâtonnier ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Fidal et déclarer recevable la requête de Mme [X], que, faute de conditions particulières de mise en oeuvre, la procédure de conciliation n'aurait pas été un préalable obligatoire à la saisine du bâtonnier quand le seul principe d'une conciliation préalable suffisait à rendre irrecevable toute demande judiciaire ne l'ayant pas respecté, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile.» Réponse de la Cour 5. Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, les litiges nés d'un contrat de travail ou d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier. 6. Selon l'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties et l'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant. 7. La cour d'appel a déduit, à bon droit, que ces dispositions générales prévoyant une tentative de règlement amiable, non assorties de conditions particuliè