Première chambre civile, 14 juin 2023 — 22-10.170

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 428 F-D Pourvoi n° J 22-10.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023 1°/ M. [O] [T], 2°/ M. [R] [T], 3°/ M. [X] [T], tous trois domiciliés [Adresse 1], 4°/ la société Les Fils de madame [P], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 22-10.170 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La commune de [Localité 5] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [O], [R] et [X] [T] et de la société Les Fils de madame [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-15.356, publié), suivant convention du 15 septembre 1978, le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de [Localité 4] a concédé à MM. [T] et [P] l'exploitation du marché couvert de [Localité 3], situé sur le territoire de la commune de [Localité 5] (la commune), pour une durée de trente ans. 2. Ce contrat prévoyait l'obligation, pour les concessionnaires, de construire à leurs frais le marché, pour un coût fixé forfaitairement à 1 100 000 francs, et qu'en contrepartie, ces derniers étaient libérés du paiement de la redevance pendant les quinze premières années du contrat. 3. Un nouveau « traité de concession », regroupant le marché de [Localité 3] et le marché du Centre, a été conclu le 9 décembre 1989 entre, d'une part, la commune, d'autre part, MM. [T] et [P] et la société Les Fils de madame [P] (la société), pour une durée de vingt-cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour dix ans. En sus de la reprise des engagements financiers stipulés dans la convention du 15 septembre 1978, les parties sont convenues que la commune réaliserait les travaux d'extension du marché du Centre, que la participation financière des concessionnaires à cette opération consisterait en une redevance complémentaire égale aux annuités de l'emprunt contracté par la commune pour la construction et qu'en contrepartie, ils seraient exonérés du paiement de redevances pour les quinze premières années d'exploitation du marché du Centre. 4. A l'occasion de l'opération de déplacement du marché de [Localité 3], un avenant a été signé entre les parties le 23 décembre 1997, prévoyant que ces travaux seraient réalisés par la commune, que l'exploitant devrait verser une redevance annuelle supplémentaire correspondant à l'annuité théorique de l'emprunt souscrit par la commune pour cette opération, que la durée du traité conclu le 9 décembre 1989 était prorogée jusqu'au 31 décembre 2038 et qu'une résiliation entraînerait une purge préalable de tout report déficitaire actualisé ainsi que le versement par la commune d'une indemnité au titre de ses engagements initiaux. 5. Par lettre du 21 octobre 2011, la commune a informé les concessionnaires de sa décision de résilier, pour un motif d'intérêt général, le traité du 9 décembre 1989 et son avenant, avec effet au mois de septembre 2012. 6. MM. [O], [R] et [X] [T], venant aux droits de MM. [T] et [P], et la société (les consorts [T]) ont saisi la juridiction judiciaire pour obtenir l'exécution de la clause indemnitaire prévue à l'avenant du 23 décembre 1997. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. Les consorts [T] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnité au titre du manque à gagner, alors : « 1°/ que les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée et q