Première chambre civile, 14 juin 2023 — 22-18.441
Texte intégral
CIV. 1 SA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° Z 22-18.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023 M. [E] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-18.441 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la compagnie d'assurances MGEN, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [R], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [X], et après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.