Première chambre civile, 14 juin 2023 — 22-14.570

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10474 F Pourvoi n° S 22-14.570 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D], Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023 M. [R] [D], hospitalisé au CHS [5], [Adresse 2], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-14.570 contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier spécialisé [5], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'association Atina, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la préfecture de la Gironde, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33077 Bordeaux, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.