Première chambre civile, 14 juin 2023 — 22-18.995

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10476 F Pourvoi n° B 22-18.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023 1°/ le comité régional CGT Centre, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ l'union départementale des syndicats CGT de l'Indre, 4°/ l'union interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre, ayant toutes deux leur siège maison des syndicats [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° B 22-18.995 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5], défenderesse à la cassation. La commune de [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité régional CGT Centre, de la Confédération générale du travail, de l'union départementale des syndicats CGT de l'Indre et de l'union interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre, de Me Brouchot, avocat de la commune de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSEQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.