Deuxième chambre civile, 15 juin 2023 — 22-12.162

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 641 F-B Pourvoi n° Z 22-12.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023 La société MAAF assurances, société d'assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-12.162 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [L], 2°/ à Mme [R] [C], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du régime social des indépendants et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits du régime social des indépendants et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L] et Mme [C], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2021), M. [L], alors qu'il circulait à pied dans l'enceinte de la société Etablissements Robert Cassegrain (la société) qui l'avait convié à une réception, a été victime d'une chute sur le sol enneigé et verglacé du passage qu'il avait emprunté pour se rendre à l'intérieur des locaux. 2. M. [L] et sa compagne, Mme [C], ont assigné en indemnisation la société MAAF assurances, assureur de la société (l'assureur), en présence de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer la société responsable des préjudices subis par M. [L] et Mme [C], de fixer le préjudice corporel de M. [L] à la somme de 1 036 241,79 euros, avant imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations du régime social des indépendants (RSI) et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, de fixer le préjudice de Mme [C] à la somme de 11 000 euros, de le condamner à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 206 909,58 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal, de le condamner à payer à M. [L] la somme de 826 332,21 euros en réparation de son préjudice corporel, sous déduction des provisions et règlements perçus, avec intérêts au taux légal et de le condamner à payer à Mme [C] la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice, sous déduction des provisions et règlements perçus, avec intérêts au taux légal, et de le débouter de la demande formée à titre subsidiaire, alors : « 1°/ qu'on est responsable du dommage qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; que les choses sans maître, res nullius, n'étant appropriées ni détenues par personne, ne sont sous la garde de quiconque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la chose dont la société avait la garde était un sol à destination de passage, et non pas la neige ou le verglas » ; que la cour d'appel a constaté que la neige et le verglas étaient à l'origine de l'accident de M. [L] dans la mesure où le sol était « glissant à cause des intempéries » avec pour conséquence que M. [L] « a glissé en arrière et (a) lourdement chuté sur la tête » ; qu'en déclarant, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, la société responsable des préjudices subis par M. [L] et Mme [C] tout en constatant expressément que cette société n'avait pas la garde de la neige et du verglas, res nullius, qui avaient causé la chute de M. [L], la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constations en violation de l'article 1384 ali