Deuxième chambre civile, 15 juin 2023 — 23-60.022

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 624 F-D Recours n° S 23-60.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023 Mme [D] [I], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 23-60.022 en annulation d'une décision rendue le 12 décembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques « interprétariat anglais » (H-01.01.01), « traduction anglais » (H-02.01.01), « interprétariat anglais - américain » (H-01.01.02), « traduction anglais - américain » (H-02.01.02), « interprétariat roumain » (H-01.05.06), « traduction roumain » (H-02.05.06), « interprétariat moldave » (H-01.05.08), « traduction moldave » (H-02.05.08), « interprétariat bulgare » (H-01.06.03), « traduction bulgare » (H-02.06.03), « interprétariat macédonien » (H-01.06.12) et « traduction macédonien » (H-02.06.12). 2. Par décision du 12 décembre 2022, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande faute pour la candidate de justifier d'une expérience professionnelle lui conférant une qualification suffisante dans les spécialités demandées. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [I] fait valoir que l'assemblée générale n'a pas pris en compte son expérience acquise à l'étranger. Elle expose être titulaire de diplômes en langues et littératures étrangères. Elle fait valoir ses diverses expériences professionnelles en qualité d'enseignante et d'agent d'accueil, ainsi que d'accompagnante, depuis 2021, de personnes réfugiées ou en demande d'asile. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [I] sur la liste des experts de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.