Deuxième chambre civile, 15 juin 2023 — 23-60.077
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 629 F-D Recours n° B 23-60.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023 M. [D] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 23-60.077 en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2022 par le bureau de la Cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [J] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques « interprétariat en langues anglaise et anglo-saxonnes » (H-01.01), « traduction en langues anglaise et anglo-saxonnes » (H-02.01), « interprétariat en langues arabes » (H-01.02), « traduction en langues arabes » (H-02.02). 2. Par décision du 2 décembre 2022, contre laquelle M. [J] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs que, d'une part, il ne justifie pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international, d'autre part, il a une pratique de l'expertise limitée au plan régional, de surcroît, il a une pratique trop réduite de l'expertise judiciaire et insuffisamment confirmée, ce dont il résulte qu'il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à une inscription sur la liste nationale. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [J] fait valoir qu'il justifie d'une expérience en tant qu'expert traducteur et interprète en arabe « tous pays » et en anglais depuis 37 ans, dont 24 ans exclusivement pour le compte des tribunaux de grande instance de Paris et de Créteil, ce qui ne lui permettait pas de se rendre disponible pour les autres tribunaux régionaux, et d'une notoriété acquise et consolidée. Il ajoute que, retraité de l'Education nationale et libéré de ses engagements à l'égard de ce ministère, il ne cesse de recevoir des demandes d'intervention en raison du manque de traducteurs et d'interprètes experts dans les langues qu'il pratique. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. [J] sur la liste nationale des experts judiciaires. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.