Deuxième chambre civile, 15 juin 2023 — 22-14.380

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 113-1 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2023 Cassation Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 640 F-D Pourvoi n° K 22-14.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023 1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Axa assurances IARD mutuelle, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 22-14.380 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [Adresse 2], société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ à la société Golf des Baux de Provence, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France IARD et Axa assurances IARD mutuelle, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés [Adresse 2] et Golf des Baux de Provence, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2022), la société [Adresse 2], exploitant un fonds de commerce d'hôtel restaurant, a souscrit auprès de la société Axa France IARD et de la société Axa assurances IARD mutuelle (les assureurs), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle », qui la garantissait en cas de perte d'exploitation à la suite d'une fermeture administrative, notamment. 2. A la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, la société [Adresse 2] a été contrainte de fermer son établissement. 3. La société [Adresse 2] a effectué une déclaration de sinistre auprès des assureurs afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ». 4. Les assureurs ont refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre, en raison de la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». 5. La société [Adresse 2] a assigné les assureurs devant le juge des référés d'un tribunal de commerce à fin de garantie, lequel a renvoyé l'affaire devant ce même tribunal statuant au fond. La société Golf des Baux de Provence est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses dixième et onzième branches, 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 7. Les assureurs font grief à l'arrêt de réputer non écrite la clause d'exclusion de garantie dont ils se prévalent, de les dire tenus à indemniser la société [Adresse 2] de ses pertes d'exploitation subies dans son activité de bar-restaurant à destination de la clientèle extérieure à l'hôtel pendant les périodes de fermeture administrative de cette activité et dans son activité d'hôtel pendant la période de fermeture administrative de cette activité du 4 avri