Deuxième chambre civile, 15 juin 2023 — 21-24.850

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10503 F Pourvoi n° V 21-24.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023 La société GMF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-24.850 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [M] [L] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, de Me Occhipinti, avocat de M. [L] [W] et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF et la condamne à payer à M. [L] [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.