Deuxième chambre civile, 15 juin 2023 — 22-16.541

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10506 F Pourvoi n° J 22-16.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023 1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [Z] [J], domicilié [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° J 22-16.541 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'union départementale des associations familiales de l'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 5], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en qualité de tuteur de Mme [C] [O], domiciliée chez Mme [E] [I], [Adresse 4], 2°/ à la RAM caisse RSI RAM Centre, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ au ministre des solidarités et de la santé, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de la sécurité sociale, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD et de M. [J], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'union départementale des associations familiales de l'Eure-et-Loir, prise en qualité de tuteur de Mme [O] et après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Axa France IARD et à M. [J] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de la sécurité sociale. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD et M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Axa France IARD et M. [J] et par l'union départementale des associations familiales, prise en qualité de tuteur de Mme [O], en ce qu'elle est dirigée contre M. [J] et condamne la société Axa France IARD à payer à l'union départementale des associations familiales, prise en qualité de tuteur de Mme [O], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.