Première chambre civile, 21 juin 2023 — 21-24.851
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 430 FS-B Pourvoi n° W 21-24.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023 M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-24.851 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M.[I], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 2021), un jugement du 15 janvier 2003 a prononcé le divorce de M. [I] et de Mme [F], mariés sans contrat préalable. 2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de « récompense » au titre du remboursement anticipé du solde d'un prêt souscrit avant le mariage, en application de l'article 1355 du code civil, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché par son dispositif ; que le jugement du 26 août 2011 n'a pas, dans son dispositif, statué sur une demande de M. [I] tendant au bénéfice d'une récompense due par la communauté au titre du remboursement anticipé auquel il avait procédé sur ses deniers propres, en mai 1994, du prêt immobilier souscrit indivisément, avant le mariage, pour l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 3], à hauteur de 292 375,14 francs (44 572,30 euros), demande dont il n'a pas davantage été fait mention dans les motifs de ce jugement, lorsque le tribunal a examiné la question du financement de l'acquisition de cet appartement, seule étant envisagée la récompense due au titre du financement de l'acquisition de la maison de [Localité 4], après mariage ; que la cour d'appel qui, pour dire irrecevable la demande de M. [I] aux fins de récompense au titre du remboursement anticipé du prêt souscrit pour l'acquisition de l'appartement de [Localité 3], a énoncé que le tribunal avait, dans les motifs de son jugement du 26 août 2011, examiné la prétention de M. [I] aux fins de récompense au titre du remboursement anticipé d'un autre prêt UCB souscrit pour l'acquisition de l'appartement de [Localité 3] et que, dans son dispositif, le tribunal, après l'énoncé des sommes allouées dont la récompense de 12 504,64 euros au titre du remboursement d'un prêt immobilier souscrit pour l'acquisition de la maison de [Localité 4], avait rejeté tous autres moyens et prétentions des parties, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil et l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil et l'article 480 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 5. Pour déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande de « récompense » formée par M. [I] au titre du remboursement anticipé, en mai 1994, d'un emprunt souscrit pour l'acquisition, avant le mariage, d'un immeuble situé à [Localité 3], l'arrêt retient que le tribunal a, dans les motifs de son jugement du 26 août 2011, examiné cette prétention pour la rejeter et, dans le dispositif de cette décision, expressément rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que, devant le tribunal, M. [I] s'était borné à demander une récompense au titre du financement de l'immeuble de [Localité 4], de sorte que le jugement du 26 août 2011 ne pou