Première chambre civile, 21 juin 2023 — 21-20.323
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° Z 21-20.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023 M. [U] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-20.323 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [V], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mai 2021), un jugement du 4 juin 2014 a prononcé le divorce de M. [V] et de Mme [N], mariés sans contrat préalable. 2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Examen des moyens Sur les premier, quatrième et sixième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis Enoncé des moyens 4. Par son deuxième moyen, M. [V] fait grief à l'arrêt de dire que la somme de 17 428,17 euros doit être intégrée à l'actif de la communauté au titre de son compte PEL Société Générale, alors « que la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'appréciation de la consistance de la masse partageable devait se faire à la date du 25 juin 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en considérant dès lors que la somme de 17 428,17 euros devait être intégrée dans l'actif de la communauté au titre du compte PEL Société Générale de M. [V], tout en relevant que ce dernier avait soldé ce compte le 18 janvier 2012, soit au moment du dépôt de la requête en divorce" et que la masse à partager s'appréciait à la date du 25 juin 2012, ce dont il résultait que la somme litigieuse ne pouvait être intégrée dans la communauté au titre d'un compte bancaire qui n'existait plus dans la communauté au jour où le jugement de divorce a pris effet dans les rapports patrimoniaux des époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 262-1 et 1476 du code civil. » 5. Par son troisième moyen, M. [V] fait grief à l'arrêt de dire que la somme de 12 134,75 euros doit être intégrée à l'actif de la communauté au titre de son compte PEA Société Générale, alors « que la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'appréciation de la consistance de la masse partageable devait se faire à la date du 25 juin 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en considérant que la somme de 12 134,75 euros devait être intégrée dans l'actif de la communauté au titre du compte PEA Société Générale de M. [V], tout en relevant que ce compte avait été clôturé le 8 mars 2012 et que la consistance de la masse partageable s'appréciait à la date du 25 juin 2012, ce dont il résultait que la somme litigieuse ne pouvait être intégrée dans la communauté au titre d'un compte bancaire qui n'existait plus dans la communauté au jour où le jugement de divorce a pris effet dans les rapports patrimoniaux des époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 262-1 et 1476 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 262-1 et 1441, 3°, du code civil : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux. 7. Pour dire que les sommes de 17 428,17 euros et 12 134,75 euros doivent être intégrées à l'actif de la communauté,