Deuxième chambre civile, 22 juin 2023 — 21-25.176
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 648 F-D Pourvoi n° Z 21-25.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 La société TGB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement nommé la société [C] Galinat Barandas, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-25.176 contre l'ordonnance n° RG 19/05915 rendu le 26 octobre 2021 par la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société TGB, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [B], et après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué, rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 23 mars 2021), Mme [Z] [B], M. [G] [B] et deux de leurs soeurs, Mmes [M] [B], épouse [S], et [U] [B] ont confié à M. [C] (l'avocat), associé de la société [C] Galinat Barandas, désormais la société TGB, la défense de leurs intérêts dans des procédures et des litiges relatifs aux parts sociales dont ils étaient titulaires dans la société du château de Saint-Georges [G] [B] à [Localité 3]. 2. Le 12 juillet 2007, une convention de mission d'assistance et d'honoraires entre M. [G] [B] et Mme [S], d'une part, et l'avocat, d'autre part, qui prévoyait notamment les modes de facturation des honoraires et frais ainsi qu'un honoraire de résultat, a été signée par M. [G] [B]. 3. À la suite de la réalisation de la cession de parts de la société Château Saint-Georges [G] [B], la société TGB a adressé, le 23 avril 2019, à Mme [Z] [B] une facture d'honoraires de résultat. 4. Faisant valoir qu'en mai 2016, elle avait confié la défense de ses intérêts à un autre avocat et vendu ses parts le 31 mai 2017, Mme [Z] [B] a refusé de payer l'honoraire de résultat. 5. En raison du désaccord de la cliente, la société TGB a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de cet honoraire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société TGB fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir fixer le montant de l'honoraire de résultat dû par Mme [Z] [B] à la somme de 165 446,72 euros TTC, alors « qu'il résulte des articles L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire et des articles 456 et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit, à peine de nullité, être signé par le président et par le greffier ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer que le collège de magistrats ayant participé au délibéré était présidé par l'un d'eux ni que le magistrat l'ayant signé exerçait les fonctions de président, la juridiction de la première présidence a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour 7. Le magistrat qui a signé la décision étant présumé avoir eu qualité pour le faire, la société TGB qui allègue la nullité du jugement ne rapporte pas la preuve qui lui incombait de ce que le juge signataire n'avait pas présidé le délibéré et ne réunissait pas les conditions exigées pour apposer sa signature. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. La société TGB fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que le règlement par Mme [Z] [B] de la facture du 11 février 2014 comportant la mention « **** Recherches d'investisseurs en autres solutions pour rachat des participations mises en compte et à éditer lors de l'établissement de l'honoraire de résultat » n'établissait pas qu'elle avait connaissance et accepté les termes de la convention d'honoraires conclue en 2007 qui prévoyait que la rémunération de l'avocat était composée d'un taux horaire fixe et d'un honoraire de résultat, la juridiction de la première présidence a estimé que « l'objet de cette facture n'a pas trait à une recherche d'investisseur » ; qu'en statuant ainsi, quand certaines des diligences dont