Deuxième chambre civile, 22 juin 2023 — 21-14.257

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 672 F-D Pourvoi n° F 21-14.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-14.257 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [14], 2°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de l'[16], 3°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la [13] ([13]), dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 6], 6°/ au [9] ([9]), dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], 8°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 15], défendeurs à la cassation. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés [10], [13], [12] et du [9], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [14], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.885), M. [L] (la victime), docker intermittent sur le port de [Localité 11] entre 1977 et 1987, puis à compter de 1993, a déclaré, le 5 juin 2013, un cancer broncho-pulmonaire pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. 2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [14], [10], [13], [12], [16], ainsi que le groupement [9] (les entreprises d'acconage). 3. Subrogé dans les droits de la victime à la suite de l'indemnisation versée, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) est intervenu à l'instance pour s'associer à cette demande. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche et le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunis Enoncé des moyens 4. La victime et le FIVA reprochent à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors : - pourvoi principal « 2°/ que l'employeur engage sa responsabilité lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, conscience résultant de l'existence d'une réglementation relative à l'amiante et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver, nul n'étant censé ignorer la loi ; qu'en énonçant, pour débouter la victime de ses demandes, que les parutions, éditions et réglementations ne pouvaient être utiles qu'aux entreprises fabriquant et utilisant de l'amiante ou des produits à base d'amiante, après avoir constaté que les dangers liés à l'exposition à l'amiante étaient connus dès 1935, qu'une ordonnance du 2 août 1945 avait créé le tableau n° 25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante et que deux décrets de 1950 et 1996 avaient interdit toutes variétés de fibres d'amiante, ce qui empêchait les entreprises d'acconage d'invoquer leur ignorance du danger lié à l'amiante, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. » - pourvoi incident « 4°/ le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le t