Deuxième chambre civile, 22 juin 2023 — 21-16.256

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 673 F-D Pourvoi n° D 21-16.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° D 21-16.256 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 11], 4°/ à Mme [T] [L], épouse [J], domiciliée [Adresse 9], 5°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 8], ces deux derniers pris en qualité d'héritiers de [Z] [L] et de [K] [X], veuve [L], 6°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], 7°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 5], 8°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 4], 9°/ à M. [A] [C], domicilié [Adresse 6], ces quatre derniers pris en qualité d'ayants droit de [O] [C], 10°/ à la société [14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], 11°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [14], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] et de la société [15], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [T] [L], épouse [J], en qualité d'héritière de [Z] [L] et de [K] [X], veuve [L], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2021), M. [G] et M. [C] (les victimes), mis à disposition de la société [14] (l'entreprise utilisatrice) par la société de travail temporaire [12] (l'employeur), ont été victimes, le 31 juillet 1995, alors qu'ils intervenaient au sein de l'usine [16] (la société [15]), d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse). 2. Par arrêt du 28 mars 2000, la cour d'appel de Douai a définitivement reconnu les responsabilités pénales de M. [L], dirigeant de l'entreprise utilisatrice, et de M. [B], chef d'établissement par délégation de la société [15]. 3. La caisse a saisi une juridiction d'une demande de remboursement des sommes avancées au titre de l'accident du travail à l'encontre de la société [15] et de son chef d'établissement, en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. M. [L], puis Mme [L], au décès de son mari, ont été appelés en la cause. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la caisse dispose contre ce tiers, auteur de l'accident, du droit de demander le remboursement de ses prestations ; que toutefois, en cas d'accident du travail dont est victime un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice, cette dernière, responsable des conditions d'exécution du travail de ce salarié, n'a pas la qualité de tiers à l'égard de celui-ci, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée en application des dispositions dudit article L. 454-1 ; qu'en objectant de cette dernière règle, pour débouter la caisse de ses demandes dirigées contre la société [15] et son chef d'établissement, quand elle constatait pourtant que les victimes, salariées de la société [12], avaient été mises à disposition, non pas de la société [15], mais de l'entreprise utilisatrice, les juges du fond ont violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que, vainement objecterait-on que l'arrêt constate que l'accident est survenu alors que les victimes intervenaient au sein de cette société ; que faute de comporter le moindre motif susceptible de témoigner de l'existence d'un travail e