Deuxième chambre civile, 22 juin 2023 — 21-16.062

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 244-2, L. 244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
  • Article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 675 F-D Pourvoi n° T 21-16.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-16.062 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, défenderesse à la cassation. L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2021), l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à M. [W] (le cotisant) plusieurs mises en demeure pour obtenir le paiement de cotisations et majorations de retard, puis lui a décerné plusieurs contraintes. 2. Le cotisant a formé opposition à chacune de ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal, le deuxième moyen, pris en ses cinq premières branches et le troisième moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure du 8 octobre 2015, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relevé dans ses motifs que la critique formulée par le cotisant à l'encontre de la mise en demeure du 8 octobre 2015 n'était pas fondée et a en conséquence réformé le jugement ayant annulé cette mise en demeure, qu'elle a ensuite déclaré dans son dispositif qu'elle confirmait le jugement déféré en ce qu'il avait annulé la mise en demeure du 8 octobre 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La contradiction dénoncée par le moyen, entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, résulte d'une simple erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt. 6. En effet, la cour d'appel retient expressément, dans ses motifs, que le jugement a annulé à tort la mise en demeure du 8 octobre 2015 mais confirme, dans son dispositif, le jugement qui annule cette mise en demeure. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 8. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les mises en demeure des 3 janvier 2013, 10 décembre 2013 et 10 décembre 2014, alors : « 1°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, les mises en demeure des 3 janvier 2013, 10 décembre 2013 et 10 décembre 2014 mentionnaient que certaines cotisations étaient dues au titre d'une régularisation, précisaient qu'elles étaient appelées au titre de la maladie-maternité, retraite de base ou encore