Deuxième chambre civile, 22 juin 2023 — 21-16.627
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 676 F-D Pourvoi n° H 21-16.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.627 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, de la SARL Corlay, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mars 2021), l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [M] (le cotisant) une mise en demeure, le 27 novembre 2014, au titre des cotisations et contributions des travailleurs indépendants dues pour la période du 1er trimestre 2011 à octobre 2014, puis lui a décerné, le 9 janvier 2015, une contrainte. 2. Le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale Sur les premier et second moyens du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en recouvrement des cotisations et contributions exigibles jusqu'au 29 décembre 2011, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi, ce qui vise l'ensemble de ces années civiles ; qu'en jugeant pourtant, après avoir constaté que la mise en demeure avait été reçue le 29 novembre 2014, que l'action au titre des cotisations et contributions sociales dues jusqu'au 29 décembre 2011 était prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 5. Selon ce texte, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. 6. Pour déclarer prescrite l'action en recouvrement des cotisations et contributions antérieures au 29 décembre 2011, l'arrêt relève que la fin de non-recevoir soulevée par le cotisant qui vise l'action en recouvrement, soumise à une prescription quinquennale courant à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure qui lui a été délivrée le 29 novembre 2014, soit le 29 décembre 2014, impose de vérifier la non expiration du double délai de prescription quinquennale et triennale et que si l'URSSAF a adressé une mise en demeure puis délivré une contrainte dans le délai quinquennal, il n'en demeure pas moins que ces actes ont visé des cotisations et contributions sociale dues au titre de l'année 2011 et une régularisation de cotisations et contributions sociales sur 2011. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en demeure avait été adressée le 27 novembre 2014 et concernait des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédaient l'année de son envoi et des cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi