Deuxième chambre civile, 22 juin 2023 — 21-12.624

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 4, 4-1, 4-4 et 4-5 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française prise par l'assemblée territoriale, dans sa rédaction antérieure à la Loi du Pays n° 2019-6 du 1er février 2019, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 683 F-D Pourvoi n° F 21-12.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-12.624 contre l'arrêt n° RG : 19/00193 rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 novembre 2020), Mme [S] (l'assurée), salariée en qualité d'agent d'enregistrement et d'escale au sein de la société [1] (l'employeur), a sollicité auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) le bénéfice de la retraite anticipée pour travaux pénibles. 2. La caisse ayant rejeté sa demande, l'assurée a saisi d'un recours le tribunal civil de première instance de Papeete. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La caisse grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'assurée, alors « que la date d'effet des mesures de retraite anticipée pour travaux pénibles ne peut être fixée à une date antérieure à la date de la cessation d'activité salariée ; qu'en reconnaissant à l'assurée le droit de bénéficier de la retraite anticipée pour travaux pénibles à compter du 20 juin 1987, cette date correspondant à sa trentième année d'exercice au sein de l'entreprise de son employeur, sans constater que cet anniversaire coïnciderait avec la date de cessation de son activité salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4-4 et 4-5 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987. » Réponse de la Cour Vu les articles 4, 4-1, 4-4 et 4-5 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française prise par l'assemblée territoriale, dans sa rédaction antérieure à la Loi du Pays n° 2019-6 du 1er février 2019, applicable au litige : 5. Selon les deux premiers de ces textes, la durée de cotisation de trente cinq années pleines à laquelle est subordonné le versement d'une pension de retraite égale à 70 % de la moyenne des rémunérations soumises à cotisation au cours de la période de référence est ramenée à trente années pour tout travailleur manuel ouvrier âgé d'au moins cinquante ans, justifiant d'au moins cent-vingt mois d'exercice d'activité sur le territoire polynésien reconnue particulièrement pénible pour l'organisme. 6. Aux termes du troisième, lorsque, au jour de la décision de la commission, l'assuré a cessé toute activité salariée, la date d'effet des mesures de retraite anticipée pour travaux pénibles est fixée au premier jour du mois suivant la décision de la commission. Dans le cas contraire, la date d'effet des mesures de retraite anticipée pour travaux pénibles est fixée au premier jour du mois suivant la date de la cessation d'activité salariée, celle-ci ne pouvant intervenir plus de six mois après la date de la décision de la commission, à peine de caducité desdites mesures. 7. Aux termes du dernier, et par dérogation au précédent, en cas d'inaptitude au travail, la date d'effet des mesures de retraite anticipée pour travaux pénibles est fixée au premier jour du mois suivant la recon