Deuxième chambre civile, 22 juin 2023 — 21-21.474

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 684 F-D Pourvoi n° A 21-21.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-21.474 contre l'arrêt n° RG : 17/03373 rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 juin 2021), à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par la société [3] (la société) au cours de la période du 2 février 2010 au 7 février 2012, la caisse du régime social des indépendants de Haute-Normandie, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime (la caisse), lui a notifié, le 3 septembre 2012, un indu suivi, le 18 décembre 2012, d'une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que le non-respect de l'obligation de déclaration des véhicules utilisés et du personnel de l'entreprise à la caisse primaire d'assurance maladie prévue par l'article 2 de la convention des transporteurs sanitaires privés ne constitue pas une règle de tarification et de facturation, dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour affirmer que la prise en charge des prestations de transport était conditionnée par la déclaration préalable à la caisse, et valider l'indu notifié 3 septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 code de la sécurité sociale ; 2°/ que le non-respect de l'obligation de déclaration des véhicules utilisés et du personnel de l'entreprise à la caisse primaire d'assurance maladie prévue par l'article 2 de la convention des transporteurs sanitaires privés ne constitue pas une règle de tarification et de facturation, dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu ; qu'en condamnant la société de [4] au paiement de l'indu notifié le 3 septembre 2012 au prétexte que l'avenant n° 6 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés auquel il renvoyait se bornait à reprendre l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 2 de cette convention, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 code de la sécurité sociale ; 3°/ que seules les règles qui fixent la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires sont au nombre des règles de tarification et de facturation qui peuvent donner lieu à un recouvrement de l'indu ; qu'en reprochant à la société de ne pas justifier de ce qu'à la date des transports stigmatisés par le contrôle, les conducteurs déclarés à l'ARS bénéficiaient d'un contrat de travail, quand seul un défaut de qualification des équipages aurait pu justifier le recouvrement de l'indu, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et R. 6312-17 du code de la santé publique ; 4°/ que seule l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport ressortit à la procédure spécifique de recouvrement de l'indu ouverte aux caisses à l'enco