Deuxième chambre civile, 22 juin 2023 — 21-21.298

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 EN1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 688 F-D Pourvoi n° J 21-21.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 La communauté de communes du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-21.298 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la communauté de communes du [Localité 4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'[Localité 3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF d'[Localité 3] a notifié à la communauté de communes du [Localité 4] (la cotisante) un redressement portant sur la réintégration, dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), des sommes versées pour le financement d'un régime de prévoyance complémentaire. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que les primes d'assurance versées par une collectivité territoriale pour se garantir contre le risque d'avoir à verser à ses agents des prestations sociales dues en application des dispositions législatives et réglementaires régissant leur statut ne sont pas des contributions au financement d'un régime de prévoyance complémentaire et ne confèrent aucun avantage supplémentaire à ces agents, de sorte qu'elles ne sont pas soumises à la CSG et à la CRDS ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que le redressement opéré par l'URSSAF était justifié dès lors que les contrats souscrits garantissaient aussi les conséquences du risque décès et accident de la vie et conféraient un avantage supplémentaire aux agents ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des contrats qu'ils garantissaient à la cotisante « le remboursement de tout ou partie des sommes à votre charge en application des dispositions législatives et réglementaires régissant le statut de vos agents permanents titulaires ou stagiaires », de sorte qu'ils ne conféraient à ses agents, qui n'étaient pas bénéficiaires des contrats, aucun avantage supplémentaire par rapport à ceux qui leur étaient accordés par leurs statuts, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 et L. 241-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour a validé le redressement opéré par l'URSSAF aux motifs que le fait que chacun des contrats garantisse la cotisante contre les risques « accident de vie privée » et « décès » susceptibles d'être subis par l'un de ses agents leur confère un avantage supplémentaire et caractérise le fait que les garanties prévues aux contrats litigieux sont plus larges que celles découlant uniquement du régime de base de sécurité sociale ; que pourtant, selon le préambule de la notice d'information, les contrats n'avaient pour autre objet que de garantir à la collectivité territoriale adhérente le remboursement des sommes à sa charge « en application des dispositions législatives et réglementaires » et notamment le capital décès versé aux ayants droit d'un agent « dans le respect de la législation et réglementation en vigueur » ou les rémunérations payés aux agents en cas de maladie ou d'accident de vie privée, de sorte qu'ils ne conféraient aucun avantage supplémentaire aux agents, qui n'étaient pas bénéficiaires des contrats ; que dès lors, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 3°/ que les primes d'assurances versées par une collectivité territoriale pour garantir le ris