Deuxième chambre civile, 22 juin 2023 — 21-24.072

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 689 F-D Pourvoi n° Z 21-24.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 La caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-24.072 contre le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Limoges, 9 septembre 2021), rendu en dernier ressort, la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin (la caisse) a adressé, le 1er octobre 2019, une mise en demeure à Mme [P] (la cotisante), suivie d'une contrainte décernée le 9 octobre 2020 pour le recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017. 2. La cotisante a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte litigieuse, alors : « 1°/ que la réduction du montant de la créance d'un organisme de sécurité sociale n'affecte pas défavorablement la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'une contrainte peut se limiter à se référer à une mise en demeure, sans qu'il ne soit nécessaire qu'elle vise expressément les émissions rectificatives, dès lors qu'elle réclame le paiement de la somme minorée par ces rectifications ; que les cotisations et contributions non recouvrées par les organismes de sécurité sociale donnent lieu à des majorations de retard ; qu'en l'espèce, en annulant la contrainte notifiée à la cotisante le 9 octobre 2020 au motif qu' « aucune explication n'[était] donnée sur les sommes mentionnées sur cette contrainte », sans rechercher si les indications fournies par les émissions rectificatives adressées à la cotisante, qui se référaient à la mise en demeure du 1er octobre 2019 et présentaient un détail des sommes dont elle n'était plus redevable au titre de certaines cotisations salariales pour l'année 2017 et pour la totalité de l'année 2018, au montant desquelles s'ajoutaient des majorations, en l'absence de paiement dans les délais impartis, permettaient d'établir que la cotisante avait nécessairement connaissance, à la date de la contrainte, de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, R. 725-6 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2015-861 du 13 juillet 2015 et R. 725-8 du même code dans rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; 2°/ que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de mutualité sociale agricole sont soumises à une commission de recours amiable ; qu'il appartient donc à une personne affiliée à qui est notifiée une mise en demeure de payer des cotisations, puis des émissions rectificatives réduisant les montants ainsi réclamés, de contester, le cas échéant, la décision prise en définitive à son égard, c'est-à-dire les montants issus des émissions rectificatives ; qu'en l'espèce, en jugeant que la cotisante avait été privée d'une voie de recours parce que sa contestation de la mise en demeure du 1er octobre 2019, c'est-à-dire des sommes initialement réclamées, avait été classée sans suite, tandis qu'il lui appartenait de former une réclamation relative aux sommes recalculées et figurant dans les émissions rectificatives du 22 novembre 2019, le tribunal a violé les articles L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-861 d