Deuxième chambre civile, 22 juin 2023 — 21-18.108
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 693 F-D Pourvoi n° S 21-18.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-18.108 contre l'arrêt n° RG : 19/05244 rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2], prise en son unité de dialyse de Berck-sur-Mer, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association [3], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mai 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a notifié par lettre du 27 janvier 2015 à l'association [3] (l'association), gestionnaire de l'unité de dialyse de Berck-sur-Mer, un indu au titre d'anomalies de facturations concernant des spécialités de fer injectables, notamment le Venofer, pour les patients dialysés dans cette structure, du 1er février 2012 au 31 mai 2014. 2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office Réponse de la Cour 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 133-4, L. 162-22-7 et R. 162-32-1, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation qu'il énonce, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. 5. Selon le deuxième, l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. 6. Il résulte du troisième que ne sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ne font l'objet d'une prise en charge distincte que les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au deuxième de ces textes. 7. Pour rejeter la demande en répétition de l'indu de la caisse, l'arrêt retient que l'association conteste être à l'origine des demandes de remboursement et des prescriptions querellées et que la caisse n'établit pas que l'association aurait reçu les paiements en cause ou que ces paiements auraient été reçus pour le compte de celle-ci, ou qu'elle serait à l'origine du non-respect des règles de facturation en cause. 8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les spécialités de fer injectables, que l'association ne contestait pas avoir administrées aux patients dont l'identité figurait au tableau joint à la notification, n'étaient pas mentionnées dans la liste des produits et prestations prise en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu'elles étaient incluses dans le forfait relatif aux séances de dialyse et qu'il importait peu que l'association n'en ait pas reçu le paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la procédure de répétition de l'indu est régulière, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la