Deuxième chambre civile, 22 juin 2023 — 21-18.347

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 695 F-D Pourvoi n° B 21-18.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 La société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-18.347 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société [9], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 2021), à la suite d‘un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société [9] (la cotisante) une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et huitième branches Enoncé du moyen 4. La cotisante fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors : « 1°/ que si, en application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale : « toute somme ou avantage octroyé au salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne est assimilée à une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale », cette disposition n'est applicable que lorsque l'avantage est octroyé à un salarié ou à un assimilé salarié ; qu'après avoir expressément constaté que M. [W] relevait en 2014, 2015 et 2016 du régime social des indépendants et n'était donc pas au nombre des personnes visées par l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, et qu'il en était de même pour MM. [J], [P] et [U], la cour d'appel a néanmoins validé dans son intégralité le chef de redressement relatif à la rémunération servie par des tiers ; qu'il s'évinçait toutefois de ses constatations que le redressement ne pouvait pas être opéré pour les avantages versés à ces personnes non salariées ; qu'elle a donc violé l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que si, en application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale : « toute somme ou avantage octroyé au salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne est assimilée à une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale », cette disposition n'est applicable que lorsque l'avantage est octroyé à un salarié ou à un assimilé salarié ; qu'en validant dans son intégralité le chef de redressement relatif à la rémunération servie par des tiers, aux motifs inopérant que, pour MM. [W], [J], [P] et [U], travailleurs indépendants, la cotisante ne soumettait pas à l'appréciation de la cour les éléments justificatifs des avantages consentis à ces personnes sur les trois années concernées par le redressement et qu'elle n'avait pas établi le document visé par l'article D. 242