Deuxième chambre civile, 22 juin 2023 — 21-21.709
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° F 21-21.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-21.709 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu, le 27 décembre 2011, à l'un des salariés de la société [3] (l'employeur). 2. Contestant l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 14 mai 2012, alors « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les lésions, constatées par certificat médical initial en date du 27 novembre 2011, étaient apparues suite à l'accident du travail, et que la durée d'incapacité de travail s'était poursuivie sans interruption jusqu'au 30 septembre 2012, date de la consolidation retenue par l'expert judiciaire ; qu'en jugeant pourtant que la présomption n'avait plus lieu de s'appliquer après le 14 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. 5. Pour déclarer inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 14 mai 2012, ayant constaté que le certificat médical initial du 27 décembre 2011 avait préconisé un arrêt de travail pour une lombalgie, et énuméré l'ensemble des autres certificats de prolongation établis jusqu'à la date de consolidation, l'arrêt retient essentiellement que la lombosciatique, constatée par certificat médical du 14 mai 2012, lequel fait suite à une radiographie du 11 mai ayant constaté une scoliose lombaire sans discopathie, constitue un état pathologique indépendant sans lien avec l'accident du travail, ayant remplacé la lombalgie. 6. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que les soins et arrêts de travail prescrits après le 14 mai 2012, en raison de douleurs lombaires ou d'une lombalgie associée à une sciatalgie, avaient une cause totalement étrangère à l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties,