Deuxième chambre civile, 22 juin 2023 — 21-21.949
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° S 21-21.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-21.949 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu, le 25 mai 2011, à l'un des salariés de la société [3] (l'employeur). 2. Contestant l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à partir du 6 septembre 2011, alors : « 1°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'existence d'un état antérieur préexistant, même sans lien avec le travail, révélé par l'accident est insuffisante pour renverser cette présomption ; qu'en l'espèce, à hauteur d'appel la caisse produisait l'ensemble des certificats médicaux qui établissaient, sans contestation possible, que l'assuré avait bénéficié d'arrêts de travail de façon ininterrompue de la date de l'accident jusqu'à celle de la consolidation fixée au 30 mars 2012 de sorte que la présomption d'imputabilité s'appliquait sur toute cette période ; qu'en se fondant, pour juger que les soins et arrêts de travail postérieurs au 6 septembre 2011 ne pouvaient être considérés comme imputables au travail, sur l'existence d'un état antérieur sans lien avec le travail, en l'occurrence une hernie discale étagée, révélé par l'accident, sans constater que l'employeur rapportait la preuve que cette pathologie avait évolué pour son propre compte et indépendamment de l'accident initial de sorte qu'aucun lien de causalité n'existait entre l'accident du travail et les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ; 2°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, à hauteur d'appel, la caisse produisait l'ensemble des certificats médicaux qui établissaient, sans contestation possible, que l'assuré avait bénéficié d'arrêts de travail de façon ininterrompue de la date de l'accident jusqu'à celle de la consolidation fixée au 30 mars 2012 de sorte que la présomption d'imputabilité s'a