Deuxième chambre civile, 22 juin 2023 — 22-13.051

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 705 F-D Pourvoi n° R 22-13.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-13.051 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 20 novembre 2013 à l'un des salariés de la société [4], devenue la société [3] (l'employeur). 2. Contestant l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et des soins prescrits jusqu'à la date de consolidation, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; que cette présomption d'imputabilité au travail s'applique sans que la caisse n'ait à apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins lorsque l'assuré a initialement bénéficié de cette présomption pour la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident et dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail ; qu'en l'espèce, la caisse a pris en charge l'accident du travail de la victime survenu le 20 novembre 2013 ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation du 7 mai 2014 ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la caisse qui se prévalait de la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins, après avoir constaté que la présomption d'imputabilité de l'accident initial au travail s'appliquait et que le certificat médical initial était assorti d'un arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. 5. Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 15 janvier 2014, l'arrêt retient que la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins, et relève que la caisse ne produit aucune pièce médicale pour la période du 15 au 20 janvier 2014. 6. En statuant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins, impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. PAR