Deuxième chambre civile, 22 juin 2023 — 21-11.078
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10516 F Pourvoi n° A 21-11.078 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z] [D], veuve [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 21-11.078 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à [B] [R], représenté par sa mère, Mme [Z] [D], veuve [R], prise en qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de son fils mineur, 2°/ à Mme [Z] [D], veuve [R], prise en qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de son fils mineur, [B] [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de la communauté du [Adresse 6], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la communauté du [Adresse 6], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à la société Entreprise Michel Guillermin, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Z] [D], veuve [R], prise en qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de son fils mineur [B] [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD et de la communauté du [Adresse 6], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Entreprise Michel Guillermin, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et la condamne à payer à la société Generali IARD et à la Communauté du [Adresse 6] la somme globale de 3 000 euros, à la société Entreprise Michel Guillermin la somme de 3 000 euros et à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 1 800 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.