Deuxième chambre civile, 22 juin 2023 — 21-18.955
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10528 F Pourvoi n° N 21-18.955 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-18.955 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [6], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [7], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 8]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime, dont le siège est service régional recours contre tiers, [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [7], et après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.