Deuxième chambre civile, 22 juin 2023 — 21-18.721

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10532 F Pourvoi n° G 21-18.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-18.721 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)) (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [3], et après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.