Deuxième chambre civile, 22 juin 2023 — 23-60.093
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 859 F-D Pourvoi n° U 23-60.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 M. [I] [F], domicilié chez Me [G] [H], [Adresse 2], représenté par ce dernier, a formé le pourvoi n° U 23-60.093 contre le jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produits des mémoires. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 14 avril 2023), rendu en dernier ressort, M. [F] a contesté la décision de la commission administrative spéciale qui a refusé son inscription sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Examen du moyen 2. M. [F] fait grief au jugement de rejeter sa demande d'inscription sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, alors : « 1°/ que l'exclusion des citoyens français installés sur le territoire après le 8 novembre 1998 des élections au congrès et aux assemblées de province crée une différence de traitement, ne poursuit pas un but légitime et ne respecte pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; 2°/ que le gel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie n'était possible que pour la durée de l'accord de Nouméa et que la période transitoire a pris fin avec la tenue des trois référendums ; 3°/ que c'est à tort que le premier juge a considéré que la définition du corps électoral procédait de dispositions constitutionnelles toujours en vigueur. » Réponse de la Cour 3. L'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 prévoit que pour être inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, les électeurs doivent remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998, tandis que l'article 188, I, b, de cette loi permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection. 4. Il résulte de l'article 77 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 février 2007, que le tableau annexe visé par le texte précédent est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer. 5. Cette disposition constitutionnelle, ainsi que celles issues de la loi organique du 19 mars 1999, qui ne sont pas limitées dans le temps, sont toujours en vigueur, nonobstant l'organisation des consultations sur l'accession à la souveraineté prévues par les articles 77 de la Constitution et 217 de la loi organique. 6. Au demeurant, le point 5 du document d'orientation, relatif à l'évolution de l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie, prévoit, dans l'hypothèse de trois consultations négatives, que « les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée » et que « tant que les consultations n'auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l'organisation politique mise en place par l'accord de 1998 restera en vigueur, à son dernier stade d'évolution, sans possibilité de retour en arrière, cette « irréversibilité » étant constitutionnellement garantie ». 7. Par ailleurs, lors du dépôt, le 3 mai 1974, des instruments de ratification de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Protocole n° 1, le gouvernement français a déclaré que ces textes s'appliqueraient « à l'ensemble du territoire de la Répub