Première chambre civile, 28 juin 2023 — 21-19.766

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 509 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 443 FS-B Pourvoi n° U 21-19.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023 M. [P] [X], domicilié [Adresse 1] (États-Unis), agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateur de la succession d'[D] [X] et au nom des héritiers d'[D] [X], a formé le pourvoi n° U 21-19.766 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à la République islamique d'Iran, représentée par son ministre des affaires étrangères, dont le siège est ministère des affaires étrangères, [Adresse 2], [Localité 3] (République islamique d'Iran), défenderesse à la cassation. La République islamique d'Iran a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] et de la SCP Foussard et Froger, avocat de la République islamique d'Iran, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), par jugement du 11 mars 1998, la cour fédérale des Etats-Unis pour le district de Columbia a condamné la République islamique d'Iran, le ministère iranien de l'information et de la sécurité, l'ayatollah [C] [S], M. [T] [U] et M. [Y] à payer à M. [P] [X], agissant à titre personnel et pour le compte de la succession, diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du décès, en Israël, de sa fille [D] à la suite d'un attentat commis au moyen d'un véhicule chargé d'explosifs et revendiqué par une faction palestinienne du jihad islamique. 2. M. [X] a assigné la République islamique d'Iran aux fins d'obtenir l'exequatur de cette décision en France. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'arrêt de dire la République islamique d'Iran recevable et bien fondée à se prévaloir de l'immunité de juridiction à son profit et, en conséquence, de déclarer irrecevable sa demande d'exequatur, alors : « 1°/ que, de première part, le juge de l'exequatur, qui se borne à introduire dans l'ordre juridique français une décision étrangère, ne peut procéder à la révision au fond d'une décision étrangère ; que sauf à méconnaître l'étendue de son pouvoir, ce juge doit ainsi s'en tenir à vérifier la compétence de la juridiction à l'origine de la décision, la conformité de cette décision à l'ordre public international et l'absence de fraude à la loi, et ne peut outrepasser cet office pour apprécier à nouveaux frais la recevabilité ou le bien-fondé de l'action du demandeur ayant été accueillie par le juge étranger ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger la République islamique d'Iran recevable et bien fondée à se prévaloir de l'immunité de juridiction à son profit, que "la circonstance que le juge américain a lui-même écarté cette immunité de juridiction de l'Iran, en vertu de sa propre loi, dans la décision dont l'exequatur est sollicité, ne saurait empêcher le juge français d'exercer son pouvoir juridictionnel afin d'apprécier si la République islamique d'Iran est recevable et bien fondée à invoquer cette immunité devant lui", la cour d'appel, qui a apprécié à nouveaux frais la recevabilité et le bien-fondé de cette immunité dont le jugement dont l'exequatur était requis avait précisément retenu qu'elle ne pouvait être opposée au demandeur, a méconnu le principe de prohibition de la révision au fond des décisions étrangères et, partant, a outrepassé son pouvoir juridictionnel et violé l'article 509 du code de procédure civile ; 2°/ que, de deuxième part, et en tout état de cause, les États étrangers ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'État ; que la participation d'un État à la préparation et à la mise en oeuvre d'actes de terrorisme