Première chambre civile, 28 juin 2023 — 21-21.181
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 445 FS-B Pourvoi n° H 21-21.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023 Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 21-21.181 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Winner-Winner, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son liquidateur judiciaire la société [B], prise en la personne de M. [T] [B], 3°/ à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Pimouguet, Leuret, Devos, Bot, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 7], 4°/ à la société Edouard Montagut et Romain Moles, notaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Edouard Montagut et Romain Moles notaires et de la société MMA IARD, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2020), le 17 octobre 2009, Mme [W] (l'acquéreur) a conclu avec la société [Adresse 7] (le vendeur) un contrat de réservation en vue de l'acquisition d'une « habitation légère de loisirs » au sein d'un ensemble immobilier. 2. Le contrat prévoyait un engagement de location du bien à usage de résidence de tourisme par l'acheteuse au profit d'une société exploitante, selon un projet de bail commercial joint en annexe. 3. Il a été conclu par l'intermédiaire de la société Winner-Winner, agent immobilier mandaté par le vendeur (l'agent immobilier). 4. L'acquisition a été financée au moyen d'un crédit souscrit par l'acquéreur auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (le prêteur), suivant offre acceptée le 12 décembre 2009. 5. Le 21 décembre 2009, M. [I], notaire associé au sein de la SCP de notaires [C] [I] - François Chayla, devenue Edouard Montagut et Romain Moles (la SCP notariale), a reçu l'acte de vente de cet immeuble. 6. La société locataire a cessé de payer les loyers et a fait l'objet d'un redressement judiciaire. Le 4 mars 2013, son administrateur judiciaire a informé l'acquéreur de son intention de ne pas poursuivre le bail conclu avec elle. 7. L'acquéreur a assigné le vendeur, l'agent immobilier et son assureur, la société Allianz Iard, le prêteur, la SCP notariale et son assureur, la société MMA IARD, en nullité de la vente pour vices du consentement et, consécutivement, du prêt immobilier, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la SCP notariale, alors : « 1°/ que le notaire tenu d'une obligation de conseil est tenu d'éclairer les parties et d'attirer leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et risques des actes qu'il reçoit ; qu'en l'espèce, il appartenait au notaire qui a reçu l'acte authentique de vente d'un lot d'une résidence de tourisme dont l'acquisition était réalisée dans le cadre d'une opération de défiscalisation, d'attirer l'attention de l'acquéreur sur les risques de cette opération et notamment sur la possibilité d'une défaillance de l'exploitant ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité du notaire qui n'a pas exécuté son obligation de conseil, sur la circonsta