Première chambre civile, 28 juin 2023 — 22-13.969
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 448 FS-B Pourvoi n° P 22-13.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023 La société Masill, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-13.969 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de la région d'Illfurth, association coopérative, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La caisse de Crédit mutuel de la région d'Illfurth a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société Masill, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel de la région d'Illfurth, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 janvier 2022), par actes des 27 octobre 2005 et 2 juin 2006, la société caisse de Crédit mutuel de la région d'Illfurth (la banque) a consenti à la société civile immobilière Masill (la SCI) deux prêts immobiliers respectivement remboursables en cent-quatre-vingt et deux-cent-quarante échéances mensuelles et libellés en francs suisses. 2. Le 17 janvier 2019, la SCI a assigné la banque en nullité des clauses d'indexation des contrats de prêt, en constatation du caractère abusif de certaines clauses, en responsabilité et en indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire abusives et réputées non écrites les clauses d'indexation, alors : « 1°/ qu'une clause définissant la prestation essentielle du contrat peut être regardée comme abusive lorsqu'elle n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible ; que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible suppose non seulement que celle-ci doit pouvoir être comprise par le consommateur ou le non-professionnel sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu'un consommateur ou non-professionnel moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières ; qu'en se contentant de relever, pour juger que les clauses litigieuses étaient claires et compréhensibles, leur intelligibilité sur un plan grammatical et le fait qu'elles exposaient de manière transparente le risque de variation du taux de change, sans rechercher si elles exposaient de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de devise étrangère, ainsi que les conséquences économiques, potentiellement importantes, qu'une variation du taux de change pouvait avoir, de sorte que l'emprunteur était mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les risques que lui faisaient courir les clauses litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu'en jugeant qu' on peut attendre d'une SCI qui contracte deux emprunts en vue de placer de l'argent en défiscalisation qu'elle lise complètement les contrats rédigés en termes clairs et qu'elle accepte le risque d'une variation du taux de change avec les conséquences économiques qui peuvent en découler", la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a priv